Pourquoi je m’oppose à la nouvelle proposition de loi sur la fin de vie.
Je ne soutiendrai aucune évolution de la loi Leonetti sur la fin de vie.
Le bon sens commanderait de favoriser une application effective et globale de la loi Leonetti, qui clarifie en particulier le refus de l’acharnement thérapeutique, et un développement réel et concret des soins palliatifs. Une nouvelle loi est donc inutile. D’autant plus que la présente loi contient des zones floues qui ouvrent clairement la porte à des dérives euthanasiques.
1 – L’article 1er prévoit la suppression de la référence à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, qui mentionne explicitement les soins palliatifs. Pourquoi cette référence disparaît-elle ? Il est au contraire indispensable de rappeler que l’accès aux soins palliatifs est un droit garanti par la loi n° 99 477 du 9 juin 1999 et doit être proposé en priorité au malade en fin de vie.
2 – Ensuite, la qualification de l’hydratation et d’alimentation artificielle comme traitement pouvant donc être interrompus représente un enjeu éthique majeur. En effet, ils constituent un soin essentiel à la vie de toute personne humaine, sans tenir compte de son état de santé.
3 – Sur les directives anticipées, faut-il répondre prioritairement à la demande personnelle de certains patients qui veulent que leur image soit préservée pour leur entourage ou bien à celle du corps social qui doit maintenir comme un interdit fondamental le fait que, à l’exclusion des situations de légitime défense, l’on ne puisse tolérer de donner la mort à quiconque ? Le caractère contraignant des directives anticipées pose également problème. Le médecin ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient aux règles de déontologie médicale, et doit pouvoir bénéficier d’une clause de conscience en cas de volonté du patient de refuser ou d’interrompre tout traitement. De plus, le caractère contraignant de ces directives entraîne le risque de voir appliquées des directives n’ayant plus aucun lien avec les situations vécues par les patients.
4 – Concernant la sédation, les objectifs de la nouvelle forme de sédation introduite par la proposition de loi sont « d’éviter toute souffrance » et « de ne pas prolonger inutilement sa vie ». Cette expression rend confuse l’intentionnalité de la sédation, engendrant clairement un risque euthanasique, et introduit une conception utilitariste de la vie humaine. Il est également important de préciser que dans le cas d’une sédation, l’intention première reste bien de soulager la souffrance, ce qui n’est pas le cas dans cette nouvelle proposition de loi. Il faut refuser la sédation systématique et la limiter à la toute fin de la vie qualifiée par la SFAP de phase terminale.
5 – Enfin, à l’article 2, contrairement à l’invitation du Comité consultatif national d’éthique, dans son avis datant du mois d’octobre dernier sur l’affaire Vincent Lambert, on ne distingue pas le cas où une personne est en phase terminale d’une maladie incurable et le cas contraire. On en vient à considérer ces deux situations extrêmement différentes à l’égard de la fin de la vie sur le même plan car dans un cas, une personne est en fin de vie et dans l’autre, elle ne l’est pas : cela ouvre la possibilité d’une dérive vers l’euthanasie.
Nous serions inspirés de regarder l’expérience belge d’un peu plus près. Sur environ 1 400 demandes d’euthanasie en 2012, un quart, en Flandre, ne répond pas aux critères de loi et, en Wallonie, le chiffre atteint près de 40 %. Dès que l’on entre dans une mécanique de « souplesse », entre guillemets, les digues qui préservent la possibilité d’une vie commune risquent de s’effondrer.